S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
200.2. Il est permis de monter sur une locomotive ou un convoi de roulage si le travailleur est placé sur un marchepied, à l’arrière d’une locomotive qui n’est pas rattachée à un wagonnet, ou à l’arrière du convoi de roulage, si les conditions suivantes sont respectées:
1°  la locomotive ou le wagonnet est muni de poignées et d’un marchepied permettant au travailleur de se tenir debout;
2°  l’espace libre au-dessus du haut du marchepied est d’au moins 2 m (6,6 pi);
3°  le marchepied est utilisé par un maximum de 2 travailleurs.
L’arrière, aux fins du premier alinéa, est déterminé par la direction opposée à celle du déplacement.
D. 150-2019, a. 3.